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REGISTRES.DU BUREAU
[i553]
CXC. — Commission aux capitaines des troys nombres pour fere monstre.
24 février 1553. (B fol. io3 v°.)
Du xxiv° Fevrier.
Au jourd'huy a esté décernée commission aux Cap­pitaines des archers, arbalestriers et hacquebutiers de la ville de Paris, pour ced. jour faire reveue et monstre generalle de tous les gens de leur nombres et casser ceulx qu'i ne trouveront estre adroictz à cheval et en bon equipaige; de laquelle commission la teneur ensuit.
"Christofle de Thou, seigneur de Boneil en France, de Stains, Hemery, Cely, de Boys Baul­douin et de Charenton Sainct Maurice, conseiller, notaire et secretaire du Roy nostre Sire, advocat en sa Court de Parlement, Prevost des Marchans, et les Eschevins de la ville de Paris, à Marc Mignon, Cap­pitaine des cent hacquebutiers de ladicte Ville, ou à son lieutenant, salut!
"Pour ce que par les lettres de Chartres données et octroyées par le Roy, nostre Sire, à ladicte Ville, lesd, cent hacquebutiers ayent esté creez dudict Sei­gneur(1' tant pour la seureté, tuition et deffence d'icelle ville que pour la          & processions, actes,
solempnitez et ceremonies qui se font souvent tant en la presence du Roy, des Princes de son sang, des Cours souveraines, de nous et de toutes na­tions affluans eu lad. ville; et qu'il est de coustume faire monstre generalle de lad. compaignée avec les compaignons d'archers, arbalestriers, tous les.ans le jour S'Mathias f3';
"Et pour ce que, à la remise des Corps Sainctz faictz par led. Seigneur, ne se trouva pas le quart desd, nombres qui avoient esté mandez pour convoyer et acompaigner led. Seigneur qui venoit en ceste ville'4', au grand deshonneur d'icelle; et sommes deuement informez et advertiz que la faulte est ve­nue et vient pour ce que la plus grand partie desd, nombres ne sont adroictz, puissans ne suffisans pour exercer led. estatz, ne sont faictz aux armes et n'ont chevaulx, harnoys, hocquetons ne equi-paiges pour exercer led. estat, et partant sont ina-
billes au Roy, à nous et à leurs cappitaines et leurs lieutenans.
"Davantaige y en a aucuns mutains qui font monopolles et riolles, blaphement le nom de Dieu, ont noises les ungs contre les aultres, mesmes contre leursd, cappitaines et lieutenans, aussi sont reffusans de eulx trouver aux mandemens de leurs cappitaines et lieutenans es assemblées, assigna­tions qui leurs sont notiffiées tant pour les raisons susd, que pour estre faictz et instruictz aud. estat et armes, ensemble de eulx tenir prestz et garniz d'armes, chevaulx, hocquetons : dont à vous et à voz lieutenans appartient la congnoissance et correc­tion, les défaillans rebelles et deslinquans estre par vous compdannez en admende selon les faultes et delictz qu'ilz commettent et que le cas le requiert ;
"A ces causes, nous vous mandons et commettons par ces presentes que ayez à faire visitation des gens de vostredicte compaignée et de leursd, equipaige, armes, chevaulx et hocquetons, de dextérité de leurs personnes, pour estre pretz à la monstre generalle ledict jour Sainct Mathias et aultres jours que leurs manderons. Et se en trouvez aucuns qui ne soient hommes de faict adroictz aux armes et équipez comme il appartient tant d'armes que de chevaulx et hoc­quetons pour servir au besoing, ct qui ne vouldront obeyr à vos mandemens et eulx trouver à toutes as­semblées que ferez, tant pour les causes susdictes que pour leur instruction aud. estat quc aultres en quelque sorte que se soit, procedderez à les casser et nous en admenerez d'aultres pour estre receuz en leur lieu; et en cas d'opposition, reffuz, nous envoyez les opposans pour estre oys de leur faire droict comme de raison, et compdannez en l'admende les desobeissansà vosd. commandemans et deffaillans ausd, assemblées qui se feront en quelque sorte que ce soit, et ensemble les rebelles et blaphemateurs selon que verrez estre à faire; à payer lesquelles amendes contraignez et faictes contraindre par toutes voyes deues et raisonnables.
C La première mention, dans les Registres, du corps des arquebusiers remonte à la date du 7 mars 1525; voir dans notre premier Volume imprimé page 282, fin de l'article 4o. 11s avaient été créés par édit du mois de mars i523.
(2) Ce blanc existe en l'original. — Sur les mesures d'ordre prises pour les processions, voir l'arrêt du 4 février : ci-dessus, article CLXXVIII.
''' C'est-à-dire à la date du 24 février, qui est celle même de la "commission» prévôtale.
O Cette cérémonie avait eu lieu le 4 janvier précédent; pour le détail, voir ci-dessus les articles CXXXIX et suivants.